Chapitre I
Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803
Version en vigueur au 1 mars 1922
Article 144
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L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Article 145
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Néanmoins, il est loisible au Président de la République d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.
Article 146
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Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Article 147
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On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article 148
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Le fils et la fille qui n’ont pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ne peuvent contacter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Le dissentiment visé par le présent article et les articles 150, 152 et 158 ci-après est constaté soit dans la forme de la notification prévue par l’article 154, soit par lettre adressée à l’officier de l’état civil et dont la signature est légalisée, par procès-verbal dressé par l’officier de l’état civil, par l’acte de célébration du mariage.
Les actes qui constatent le dissentiment dans les cas spécifiés au présent article et aux articles 150, 152 et 158, ainsi que les actes de procédure et de jugement dans l’instance prévue au deuxième paragraphe de l’article 152, sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
Article 149
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Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Article 150
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Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.
S’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Article 151
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Les enfants ayant atteint l’âge de vingt et un ans révolus et jusqu’à l’âge de trente ans révolus sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère ou du survivant d’eux.
A défaut de ce consentement, l’intéressé fera notifier, dans les formes prévues en l’article 154, l’union projetée à ceux ou à celui dont le consentement n’est pas obtenu.
Quinze jours francs écoulés après cette notification, il sera passé outre à la célébration du mariage.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui contractent un second ou subséquent mariage.
Article 152
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S’il y a dissentiment entre les parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui aura la garde de l’enfant suffira.
Faute de réunir ces deux conditions, celui des père et mère qui consentira au mariage pourra citer l’autre devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil; le tribunal compétent sera celui du domicile de la personne qui a la garde de l’enfant; il statuera en audience publique et en dernier ressort.
Article 153
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Sera assimilé à l’ascendant dans l’impossibilité de manifester sa volonté l’ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l’article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l’officier de l’état civil le consentement donné par cet ascendant.
Article 154
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La notification prescrite par l’article 151 sera faite à la requête de l’intéressé par un notaire instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de témoins.
Cet acte, visé pour timbre et enregistré gratis, énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs, de leurs pères et mères, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.
Il contiendra aussi déclaration que cette notification leur est faite en vue d’obtenir leur consentement et qu’à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage à l’expiration du délai de quinze jours francs.
Article 155
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En cas d’absence des père et mère auxquels eût dû être faite la notification prévue à l’article 151, il sera passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l’enquête, ou, s’il n’y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d’office par le juge de paix.
Il n’est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés lorsque les aïeules ou aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation sur l’acte de mariage.
A défaut de cette attestation, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leurs déclaration et serment que le lieu des décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants sont inconnus.
Article 156
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Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de première instance de l’arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée en l’article 192 du Code civil.
Article 157
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L’officier de l’état civil qui n’aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l’article 151 sera condamné à l’amende prévue en l’article précédent.
Article 158
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L’enfant naturel légalement reconnu qui n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l’a reconnu ou de l’un et de l’autre s’il a été reconnu pour tous deux.
En cas de dissentiment, le consentement du parent qui exerce la puissance paternelle suffit.
Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Les dispositions contenues aux articles 151, 153, 154 et 155 sont applicables à l’enfant naturel après l’âge de vingt et un ans révolus.
Article 159
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S’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l’âge de vingt et un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement du conseil de famille prévu à l’article 389, paragraphe 13, du Code civil.
Article 160
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Le mineur de vingt et un ans qui ignorerait le lieu du décès ou du domicile de ceux de ses ascendants dont le consentement est requis pour son mariage prêtera serment que le lieu du décès ou celui du dernier domicile de ses ascendants lui sont inconnus.
Si le mineur est enfant légitime, ce serment sera prêté devant le juge de paix, en présence des membres du conseil de famille réuni pour statuer sur la demande d’autorisation à mariage.
Si le mineur est enfant naturel, il prêtera le serment devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet; le juge de paix donnera acte du serment et le notifiera au tribunal de première instance désigné à l’article 389, paragraphe 13, du présent Code, lequel statuera sur la demande d’autorisation à mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus.
Article 161
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En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article 162
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En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce.
Article 163
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Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Article 164
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Néanmoins il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l’article 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.