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Chapitre I

Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 12 mars 1932

Article 144

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Article 145

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 11 juillet 1940

Néanmoins, il est loisible au Président de la République d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.

Article 146

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Article 147

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Article 148

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Texte du 17 juillet 1927, en application du 19 juillet 1927 au 2 février 1933

Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Le dissentiment visé par le présent article et les articles 150 et 158 ci-après est constaté, soit dans la forme de la notification prévue par l’article 154, soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage, soit par acte dressé dans la forme prévue par l’article 73, alinéa 2, soit par l’acte de célébration du mariage.

Les actes qui constatent le dissentiment dans les cas spécifiés au présent article et aux articles 150 et 158 sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Article 149

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Texte du 7 février 1924, en application depuis le 10 février 1924

Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l’enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

Du tout il sera fait mention sur l’acte de mariage.

Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l’article 363 du Code pénal.

Article 150

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Texte du 17 juillet 1927, en application depuis le 19 juillet 1927

Si le père et la mère sont morts ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l’enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils n’ont pas donné leurs nouvelles depuis un an.

Article 151

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Texte du 7 février 1924, en application du 10 février 1924 au 2 février 1933

La production de l’expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l’absence ou aurait ordonné l’enquête sur l’absence des père, mère, aïeuls ou aïeules de l’un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 154, 158, 159 et 160 du Code civil.

Article 153

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Texte du 20 juin 1896, en application depuis le 24 juin 1896

Sera assimilé à l’ascendant dans l’impossibilité de manifester sa volonté l’ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l’article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l’officier de l’état civil le consentement donné par cet ascendant.

Article 154

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Texte du 17 juillet 1927, en application du 19 juillet 1927 au 2 février 1933

Les enfants ayant atteint l’âge de vingt et un ans révolus et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère ou du survivant d’eux. En cas de consentement du père ou de la mère, il sera procédé à la célébration du mariage.

A défaut de ce consentement, l’intéressé fera notifier l’union projetée à ses père et mère ou au survivant d’eux par un notaire instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de témoins.

L’acte de notification, visé pour timbre et enregistré gratis, énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

Il contiendra aussi déclaration que cette notification leur est faite en vue d’obtenir leur consentement et qu’à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage.

Si, nonobstant cette notification, les père et mère ou le survivant d’eux ont refusé leur consentement, il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que quinze jours francs écoulés après cette notification.

Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui contractent un second ou subséquent mariage.

Article 155

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Texte du 7 février 1924, en application du 10 février 1924 au 2 février 1933

En cas d’absence des père et mère auxquels eût dû être faite la notification prévue à l’article 154 et à défaut du jugement ayant déclaré l’absence ou ordonné l’enquête sur l’absence, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs sur leurs déclarations sous serment que la résidence actuelle de leurs père et mère leur est inconnue et que depuis un an ceux-ci n’ont pas donné de leurs nouvelles.

Article 156

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 11 juillet 1940

Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de première instance de l’arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée en l’article 192 du Code civil.

Article 157

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Texte du 11 décembre 1924, en application du 13 décembre 1924 au 4 février 1934

L’officier de l’état civil qui n’aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l’article 148, alinéa 2, et par l’article 154, alinéa 2, sera condamné à l’amende prévue en l’article précédent.

Article 158

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Texte du 17 juillet 1927, en application du 19 juillet 1927 au 2 février 1933

L’enfant naturel légalement reconnu qui n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l’a reconnu ou de l’un et de l’autre s’il a été reconnu pour tous deux.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l’article 149 sont applicables à l’enfant naturel mineur.

Les dispositions contenues aux articles 151, 153, 154 et 155 sont applicables à l’enfant naturel après l’âge de vingt et un ans révolus.

Article 159

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Texte du 10 mars 1913, en application du 12 mars 1913 au 14 décembre 1964

S’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l’âge de vingt et un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement du conseil de famille prévu à l’article 389, paragraphe 13, du Code civil.

Article 160

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Texte du 7 février 1924, en application du 10 février 1924 au 22 décembre 1958

Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de vingt et un ans dont le décès n’est pas établi est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge de paix en donnera acte.

Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifiera ce serment au tribunal de première instance désigné à l’article 389, alinéa 13, du présent Code, lequel statuera sur la demande d’autorisation à mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus.

Si le mineur est enfant légitime, le juge de paix notifiera le serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d’autorisation à mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement le serment prévu à l’alinéa 1er du présent article en présence des membres de son conseil de famille.

Article 161

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

Article 162

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Texte du 1 juillet 1914, en application du 3 juillet 1914 au 11 juillet 1975

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce.

Article 163

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 3 janvier 1972

Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Article 164

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 10 mars 1938

Néanmoins il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l’article 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.