Chapitre II
Des formalités relatives à la célébration du mariage
Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803
Version en vigueur au 10 novembre 1848
Article 165
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Le mariage sera célébré publiquement, devant l’officier civil du domicile de l’une des deux parties.
Article 166
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Les deux publications ordonnées par l’article 63, au titre des Actes de l’état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.
Article 167
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Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
Article 168
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Si les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
Article 169
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Il est loisible au Président de la République ou aux officiers qu’il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.
Article 170
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Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
Article 171
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Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de la République, l’acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.