Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre II

Des formalités relatives à la célébration du mariage

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 25 septembre 1903

Article 165

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 21 juin 1907

Le mariage sera célébré publiquement, devant l’officier civil du domicile de l’une des deux parties.

Article 166

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 21 juin 1907

Les deux publications ordonnées par l’article 63, au titre des Actes de l’état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.

Article 167

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 21 juin 1907

Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.

Article 168

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 21 juin 1907

Si les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

Article 169

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 21 juin 1907

Il est loisible au Président de la République ou aux officiers qu’il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.

Article 170

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Texte du 29 novembre 1901, en application du 30 novembre 1901 au 21 juin 1907

Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Français et une étrangère, s’il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

Toutefois les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

Article 171

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Texte du 29 novembre 1901, en application du 30 novembre 1901 au 20 novembre 1919

Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de la République, l’acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, dans les conditions prévues par le paragraphe 1er de l’article précédent, sera transcrit sur les registres publics des mariages du lieu de son domicile.