Chapitre II
Des formalités relatives à la célébration du mariage
Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803
Version en vigueur au 2 février 1945
Article 165
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Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après.
Article 166
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La publication ordonnée par l’article 63 sera faite à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence.
Article 167
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Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n’ont pas été d’une durée continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence, si cette résidence n’a pas une durée continue de six mois, la publication sera faite également au lieu de naissance.
Article 168
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Si leurs futurs époux, ou l’un d’eux, sont mineurs, la publication sera encore faite à la municipalité du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage.
Article 169
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Le procureur de la République dans l’arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l’affichage de la publication seulement.
Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l’un d’eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par l’article 63, alinéa 2.
Le certificat médical n’est exigible d’aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l’un d’eux prévu par l’article 75, deuxième alinéa, du Code civil.
Article 170
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Le mariage contacté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s’il a été contracté dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’article 63, au titre des " Actes de l’état civil ", et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Français et une étrangère, s’il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.
Toutefois les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.