Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre III

Des oppositions au mariage

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 28 juin 1889

Article 172

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.

Article 173

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 21 juin 1907

Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

Article 174

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 2 février 1933

A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 160, n’a pas été obtenu;

2° Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

Article 175

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.

Article 176

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 8 avril 1927

Tout acte d’opposition énoncera la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu’il ne soit fait à la requête d’un ascendant, contenir les motifs de l’opposition : le tout à peine de nullité, et de l’interdiction de l’officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition.

Article 177

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 15 mars 1933

Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée.

Article 178

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 15 mars 1933

S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

Article 179

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 20 juin 1896

Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.