Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre III

Des oppositions au mariage

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 19 août 1943

Article 172

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.

Article 173

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Texte du 9 août 1919, en application depuis le 10 août 1919

Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Article 174

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Texte du 2 février 1933, en application du 4 février 1933 au 3 janvier 1968

A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l’article 159 n’a pas été obtenu;

2° Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

Article 175

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.

Article 176

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Texte du 15 mars 1933, en application depuis le 17 mars 1933

Tout acte d’opposition énoncera la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également contenir les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition; le tout à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition.

Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173 ci-dessus.

Article 177

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Texte du 15 mars 1933, en application du 17 mars 1933 au 22 décembre 1958

Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.

Article 178

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Texte du 15 mars 1933, en application depuis le 17 mars 1933

S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l’opposition, la cour devra statuer même d’office.

Article 179

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Texte du 20 juin 1896, en application depuis le 24 juin 1896

Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.