Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre V

Des obligations qui naissent du mariage

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 24 novembre 1808

Article 203

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 1 janvier 1835

Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.

Article 204

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

Article 205

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 1 janvier 1835

Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin.

Article 206

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 1 janvier 1835

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfans issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.

Article 207

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 3 janvier 1972

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Article 208

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 1 janvier 1835

Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Article 209

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 1 janvier 1835

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Article 210

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 1 janvier 1835

Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.

Article 211

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 1 janvier 1835

Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.