Chapitre V
Des obligations qui naissent du mariage
Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803
Version en vigueur au 5 décembre 1860
Article 203
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Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 204
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L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 205
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Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 206
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Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.
Article 207
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Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Article 208
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Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Article 209
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Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Article 210
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Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Article 211
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Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.