Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre V

Des obligations qui naissent du mariage

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 1 décembre 1926

Article 203

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Article 204

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

Article 205

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Texte du 9 mars 1891, en application du 10 mars 1891 au 3 janvier 1972

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l’époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l’époux survivant. Le délai pour les réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.

La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927 du Code civil.

Article 206

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Texte du 9 août 1919, en application depuis le 10 août 1919

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

Article 207

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 3 janvier 1972

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Article 208

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 3 janvier 1972

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Article 209

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Article 210

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 8 janvier 1993

Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Article 211

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 8 janvier 1993

Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.