Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre V

Des obligations qui naissent du mariage

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 5 mars 2002

Article 203

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Article 204

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

Article 205

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Texte du 3 janvier 1972, en application depuis le 5 janvier 1972

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 206

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Texte du 9 août 1919, en application depuis le 10 août 1919

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

Article 207

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Texte du 3 janvier 1972, en application depuis le 5 janvier 1972

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Article 208

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Texte du 3 janvier 1972, en application depuis le 5 janvier 1972

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Article 209

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Article 210

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Texte du 8 janvier 1993, en application depuis le 9 janvier 1993

Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Article 211

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Texte du 8 janvier 1993, en application depuis le 9 janvier 1993

Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.