Chapitre VI
Des devoirs et des droits respectifs des époux
Texte du 22 septembre 1942, valide depuis le 3 novembre 1942
Version en vigueur au 4 juin 1946
Article 212
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Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Article 213
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Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants.
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.
La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause.
Article 214
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Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives.
L’obligation d’assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état.
La femme s’acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu’elle fait sur les ressources personnelles dont l’administration lui est réservée.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre époux dans les formes prévues à l’article 864 du Code de procédure civile.
Article 215
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Le choix de la résidence de la famille appartient au mari; la femme est obligée d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Article 216
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La femme mariée à la pleine capacité de droit.
L’exercice de cette capacité n’est limité que par le contrat de mariage et par la loi.
Article 217
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L’époux qui veut faire un acte de disposition pour lequel le concours ou le consentement de l’autre époux est nécessaire, peut être autorisé par justice à disposer sans le concours ou sans le consentement de son conjoint, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté, ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte de disposition passé dans les conditions prévues par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement fait défaut.
Article 218
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S’il n’y a pas de séparation de corps entre eux, chacun des époux peut donner à l’autre mandat de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue.
Article 219
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Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs visés à l’article précédent.
Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l’égard de ce dernier dans la mesure déterminée par l’article 1375.
Article 220
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La femme mariée a, sous tous les régimes, le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains.
Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu’il n’ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s’agit, et que les tiers n’aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle.
Article 221
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En application de l’article précédent, la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains.
L’ouverture de ce compte doit être notifiée par le dépositaire au mari et la balance n’en peut être rendue débitrice qu’en vertu d’un mandat exprès de ce dernier.
Si le mari n’a pu être touché par la notification, le dépositaire peut exiger que la femme soit habilitée conformément à l’article 219.
Article 222
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Lorsque la femme a l’administration et la jouissance de ses biens personnels, ou des biens réservés qu’elle acquiert par l’exercice d’une activité professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, dans les conditions prévues à l’article 1538.
Article 223
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La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier ne s’y oppose.
Les engagements pris par la femme dans l’exercice de cette profession sont nuls à l’égard du mari si les tiers avec lesquels elle contracte ont personnellement connaissance de l’opposition au moment où ils traitent avec l’épouse.
Si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par justice à passer outre, auquel cas les engagements professionnels qu’elle a pris depuis l’opposition sont valables.
Article 224
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Lorsque la femme exerce une profession séparée de celle de son mari, les biens acquis par l’exercice de son activité professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son administration et à sa jouissance pendant la durée du mariage.
Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés les droits de disposition que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.
L’origine et la consistance des biens réservés sont établis à l’égard des tiers et du mari par les modes de preuve de droit commun.
Article 225
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Les créanciers envers lesquels la femme s’est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les biens réservés, même si l’obligation n’a pas été contractée par elle dans l’exercice de sa profession.
Les créanciers du mari ou de la communauté peuvent également exercer leurs poursuites sur les biens réservés lorsqu’ils établissent que l’obligation a été contractée dans l’intérêt du ménage.
La femme n’oblige ni le mari ni la communauté par les engagements qu’elle contracte pour un autre objet que l’intérêt du ménage ou les besoins de sa profession.
Article 226
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Sous les régimes exclusifs de communauté, les biens réservés restent propres à la femme.
Sous les régimes de communauté, ils constituent des acquêts qui, pendant la durée du régime, sont soumis à la gestion séparée de la femme et qui, lors de la dissolution, sont compris dans l’actif à partager, à moins que la femme ne renonce à la communauté, auquel cas ses droits sont réglés par l’article 1462.