Chapitre VI
Des droits et des devoirs respectifs des époux
Texte du 17 mars 1803, valide du 27 mars 1803 au 22 septembre 1942
Version en vigueur au 1 janvier 1835
Article 212
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Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Article 213
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Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
Article 214
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La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
Article 215
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La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
Article 216
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L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.
Article 217
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La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit.
Article 218
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Si le mari refuse d’autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l’autorisation.
Article 219
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Si le mari refuse d’autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.
Article 220
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La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.
Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; mais seulement quand elle fait un commerce séparé.
Article 221
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Lorsque le mari est frappé d’une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu’elle n’ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu’après s’être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l’autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.
Article 222
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Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
Article 223
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Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n’est valable que quant à l’administration des biens de la femme.
Article 224
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Si le mari est mineur, l’autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
Article 225
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La nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.