Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VI

Des droits et des devoirs respectifs des époux

Texte du 17 mars 1803, valide du 27 mars 1803 au 22 septembre 1942

Version en vigueur au 25 juillet 1925

Article 212

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Article 213

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 18 février 1938

Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

Article 214

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 18 février 1938

La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Article 215

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 18 février 1938

La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.

Article 216

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 18 février 1938

L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

Article 217

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803 au 19 février 1938

La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit.

Article 218

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803 au 19 février 1938

Si le mari refuse d’autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l’autorisation.

Article 219

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803 au 19 février 1938

Si le mari refuse d’autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.

Article 220

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803 au 19 février 1938

La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.

Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

Article 221

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803 au 19 février 1938

Lorsque le mari est frappé d’une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu’elle n’ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu’après s’être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l’autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

Article 222

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Texte du 7 février 1924, en application depuis le 10 février 1924 au 19 février 1938

Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

Il en est de même si le mari a été condamné pour abandon de famille.

Article 223

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803 au 19 février 1938

Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n’est valable que quant à l’administration des biens de la femme.

Article 224

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803 au 19 février 1938

Si le mari est mineur, l’autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

Article 225

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803 au 19 février 1938

La nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

Article 226

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

La femme peut tester sans l’autorisation de son mari.