Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 13 septembre 1807

Article 228

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 30 août 1816

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.