Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 2 septembre 1816

Article 228

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Texte du 30 août 1816, en application du 2 septembre 1816 au 27 juillet 1884

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.