Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 10 août 1919

Article 228

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Texte du 9 août 1919, en application du 10 août 1919 au 9 décembre 1922

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.