Chapitre VIII
Des seconds mariages
Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803
Version en vigueur au 10 février 1924
Article 228
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La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari.