Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 1 décembre 1926

Article 228

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Texte du 9 décembre 1922, en application du 10 décembre 1922 au 4 février 1928

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari.