Chapitre VIII
Des seconds mariages
Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803
Version en vigueur au 3 avril 1928
Article 228
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La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari.
Le président du tribunal civil, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article et par l’article 296 du présent Code, lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme.