Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 30 juillet 1939

Article 228

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 19 février 1933, en application du 21 février 1933 au 22 décembre 1958

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari.

Le président du tribunal civil, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article et par l’article 296 du présent Code, lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.