Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI / Chapitre I / Section I /
 

Paragraphe 1

Du divorce sur demande conjointe des époux

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 12 juillet 1975

Article 230

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont pas à en faire connaître la cause; ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.

La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d’un commun accord.

Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.

Article 231

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.

Article 232

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d’eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.

Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.