Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI / Chapitre I /
 

Section I

Du divorce par consentement mutuel

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 12 juillet 1975

Paragraphe 1

Du divorce sur demande conjointe des époux

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 12 juillet 1975

Article 230

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont pas à en faire connaître la cause; ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.

La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d’un commun accord.

Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.

Article 231

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.

Article 232

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d’eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.

Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.

Paragraphe 2

Du divorce demandé par un époux et accepté par l’autre

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 12 juillet 1975

Article 233

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

L’un des époux peut demander le divorce en faisant état d’un ensemble de faits, procédant de l’un et de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 234

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Si l’autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d’un divorce aux torts partagés.

Article 235

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Si l’autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.

Article 236

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.