Section I
Du divorce par consentement mutuel
Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975
Version en vigueur au 21 mai 1998
Paragraphe 1
Du divorce sur demande conjointe des époux
Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975
Version en vigueur au 21 mai 1998
Article 230
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Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont pas à en faire connaître la cause; ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d’un commun accord.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.
Article 231
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Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.
Article 232
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Le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d’eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.
Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
Paragraphe 2
Du divorce demandé par un époux et accepté par l’autre
Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975
Version en vigueur au 21 mai 1998
Article 233
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L’un des époux peut demander le divorce en faisant état d’un ensemble de faits, procédant de l’un et de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 234
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Si l’autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d’un divorce aux torts partagés.
Article 235
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Si l’autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.
Article 236
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Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.