Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI / Chapitre I / Section I /

Paragraphe 2

Du divorce demandé par un époux et accepté par l’autre

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 4 janvier 1979

Article 233

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

L’un des époux peut demander le divorce en faisant état d’un ensemble de faits, procédant de l’un et de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 234

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Si l’autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d’un divorce aux torts partagés.

Article 235

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Si l’autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.

Article 236

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.