Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI / Chapitre I /

Section II

Du divorce pour rupture de la vie commune

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 4 janvier 1979

Article 237

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Un époux peut demander le divorce, en raison d’une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans.

Article 238

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu’aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l’avenir.

Le juge peut rejeter d’office cette demande, sous réserve des dispositions de l’article 240, si le divorce risque d’avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

Article 239

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

L’époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l’égard de son conjoint et des enfants.

Article 240

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Si l’autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.

Il peut même la rejeter d’office dans le cas prévu à l’article 238.

Article 241

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l’époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale.

L’autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui a pris l’initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l’admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l’époux qui en a pris l’initiative.