Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI / Chapitre I /

Section III

Du divorce pour faute

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 4 décembre 2001

Article 242

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 243

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Texte du 16 décembre 1992, en application depuis le 23 décembre 1992

Il peut être demandé par un époux lorsque l’autre a été condamné à l’une des peines prévues par l’article 131-1 du Code pénal.

Article 244

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaires de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.

Article 245

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

Article 246

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Texte du 8 janvier 1993, en application depuis le 9 janvier 1993

Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu’aucune décision sur le fond n’aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord de d’homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.

Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.