Chapitre I
Des causes du divorce
Texte du 21 mars 1803, valide du 31 mars 1803 au 11 juillet 1975
Version en vigueur au 4 mars 1867
Article 229
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Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.
Article 230
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La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
Article 231
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Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l’un d’eux envers l’autre.
Article 232
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La condamnation de l’un des époux à une peine infamante, sera pour l’autre époux une cause de divorce.
Article 233
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Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu’il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.