Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI /

Chapitre II

De la procédure de divorce

Texte du 27 juillet 1884, valide du 29 juillet 1884 au 11 juillet 1975

Version en vigueur au 22 février 1948

Section I

Des formes du divorce

Texte du 27 juillet 1884, valide depuis le 29 juillet 1884

Version en vigueur au 22 février 1948

Article 234

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 3 janvier 1968

L’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonctions.

En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l’époux demandeur.

En cas d’interdiction légale résultant d’une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit.

Article 235

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 3 décembre 1970

Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenable, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.

Article 236

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Texte du 18 février 1938, en application depuis le 19 février 1938

Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément.

Article 237

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 18 novembre 1953

La requête et l’ordonnance sont signifiées en tête de la citation donnée à l’époux défendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité.

Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé.

Article 238

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Texte du 12 avril 1945, en application du 13 avril 1945 au 18 novembre 1953

Au jour indiqué, le juge entend les parties en personne : si l’une d’elles se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate le non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal.

Il statue à nouveau, s’il y a lieu, sur la résidence de l’époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s’il y a lieu, sur la demande d’aliments.

En outre, en cas d’existence d’enfants, il commet toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.

L’ordonnance est exécutoire par provision : elle est susceptible d’appel dans les délais fixés par l’article 809 du Code de procédure civile.

Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance, par jugement du tribunal.

Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n’excédera pas six mois. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une année.

L’époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par l’ordonnance du président, dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance.

Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit.

Article 239

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Texte du 12 avril 1945, en application du 13 avril 1945 au 20 juillet 1972

La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps.

Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions.

La reproduction des débats, par la voie de la presse dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l’amende édictée par l’article 22 de la loi du 29 juillet 1881.

Article 240

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Texte du 18 avril 1886, en application depuis le 20 avril 1886

Le tribunal peut, soit sur la demande de l’une des parties intéressées, soit sur celle de l’un des membres de la famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.

Article 242

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Texte du 18 avril 1886, en application depuis le 20 avril 1886

L’un ou l’autre des époux peut, dès la première ordonnance et sur l’autorisation du juge, donnée à la charge d’en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés sur les biens de la communauté.

Le même droit appartient à la femme même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la jouissance.

Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés, l’époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.

Article 243

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 13 juillet 1965

Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 235, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.

Article 244

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Texte du 9 août 1944, en application du 10 août 1944 au 23 août 1958

L’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.

Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande.

L’action s’éteint également par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif. Si, malgré le décès de l’un des époux survenu avant cette date, le jugement ou l’arrêt a été transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, à la requête du procureur de la République, prononcer l’annulation de ladite transcription, ainsi que celle de la mention portée en marge de l’acte de mariage ou en marge de la transcription de l’acte de mariage, prévue par les articles 94 et 171 du présent Code.

Article 245

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Texte du 18 avril 1886, en application depuis le 20 avril 1886

Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des articles 252 et suivants du Code de procédure civile.

Les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.

Article 246

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Texte du 12 avril 1945, en application depuis le 13 avril 1945

Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui est prévue par l’article 231, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas prononcer immédiatement le divorce.

Dans ce cas, il maintient ou prescrit l’habitation séparée et les mesures provisoires pendant un délai qui ne peut excéder une année.

Après le délai fixé par le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire citer l’autre à comparaître devant le tribunal dans le délai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.

Article 247

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Texte du 18 avril 1886, en application depuis le 20 avril 1886 au 23 décembre 1958

Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle a été l’objet.

Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce par défaut est signifié par huissier commis.

Si cette signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne sur simple requête la publication du jugement par extrait dans les journaux qu’il désigne. L’opposition est recevable dans le mois de la signification, si elle a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicité.

Article 248

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Texte du 12 avril 1945, en application du 13 avril 1945 au 22 décembre 1958

L’appel est recevable pour les jugements contradictoires dans les délais fixés par les articles 443 et suivants du Code de procédure civile.

S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

En cas d’appel, la cause est débattue en chambre du conseil. L’arrêt est rendu en audience publique.

Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.

Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps.

Article 249

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Texte du 12 avril 1945, en application depuis le 13 avril 1945

Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu sur conversion de séparation de corps.

Article 250

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Texte du 19 décembre 1928, en application depuis le 21 décembre 1928

Extrait du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce sera inséré aux tableaux exposés dans l’auditoire des tribunaux civils et de commerce.

Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiés dans le département.

Article 251

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Texte du 3 juin 1946, en application du 4 juin 1946 au 23 août 1958

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré.

Mention est faite de ce jugement ou arrêt, en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de l’état civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France.

Article 252

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Texte du 7 octobre 1946, en application du 8 octobre 1946 au 4 août 1956

La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine d’une amende de mille francs (1000 fr.) à la charge de ce dernier.

A cet effet, la décision est signifiée dans le délai de quinze jours, à compter de la date où elle est devenue définitive, à l’officier de l’état civil compétent, pour être transcrite sur ses registres. A cette signification doivent être joints les certificats énoncés en l’article 548 du Code de procédure civile et, en outre, s’il y a eu arrêt, un certificat de non-pourvoi.

En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier de la cour de cassation doit, dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la transcription ne courra, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avoué de l’extrait de l’arrêt de rejet.

La transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans un délai de cinq jours à compter de la réquisition, non compris les jours fériés, sous les peines édictées par l’article 50 du Code civil.

A défaut par l’avoué de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification, dans le délai de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la transcription.

Le jugement ou l’arrêt devenu définitif remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet au regard du tiers que de jour de la transcription.