Section I
Des formes du divorce
Texte du 27 juillet 1884, valide depuis le 29 juillet 1884
Version en vigueur au 29 juillet 1884
Article 234
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La demande en divorce ne pourra être formée qu’au tribunal de l’arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.
Article 235
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Si quelques-uns des faits allégués par l’époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l’action en divorce restera suspendue jusqu’après la décision de la juridiction répressive : alors elle pourra être reprise sans qu’il soit permis d’inférer de cette décision aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l’époux demandeur.
Article 253
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Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu’au nombre de trois de chaque côté.
Article 254
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Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu’elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.
Article 255
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Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d’enquête sera lu tant aux témoins qu’aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu’ils ne peuvent ou ne veulent signer.
Article 256
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Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont il indiquera le jour et l’heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu’elle aura déterminé.
Article 257
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Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l’organe de leurs conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.
Article 258
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Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu’il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l’officier de l’état civil pour le faire prononcer.
Article 259
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Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, encore qu’elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins.
Article 260
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Après une année d’épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l’époux demandeur pourra faire citer l’autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.
Article 261
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Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu’un des époux est condamné à une peine afflictive et infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme de la décision portant condamnation, avec un certificat du greffier constatant que cette décision n’est plus susceptible d’être réformée par les voies légales ordinaires. Le certificat du greffier devra être visé par le procureur général ou le procureur de la République.
Article 262
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- Mots-clés
En cas d’appel du jugement d’admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour d’appel, comme affaire urgente.
Article 263
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L’appel ne sera recevable qu’autant qu’il aura été interjeté dans les deux mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort sera aussi de deux mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.
Article 264
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En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l’époux qui l’aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l’officier de l’état civil, l’autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.
Article 265
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Ces deux mois ne commenceront à courir, à l’égard des jugements de première instance, qu’après l’expiration du délai d’appel; à l’égard des arrêts rendus par défaut en cause d’appel, qu’après l’expiration du délai d’opposition; et à l’égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu’après l’expiration du délai du pourvoi en cassation.
Article 266
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- Mots-clés
L’époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l’autre époux devant l’officier de l’état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu’il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.