Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI / Chapitre II /

Section I

Des formes du divorce

Texte du 27 juillet 1884, valide depuis le 29 juillet 1884

Version en vigueur au 9 juin 1893

Article 234

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 3 janvier 1968

L’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonctions.

En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l’époux demandeur.

En cas d’interdiction légale résultant d’une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit.

Article 235

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 3 décembre 1970

Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenable, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.

Article 236

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 18 février 1938

Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément, en indiquant, s’il s’agit de la femme, le lieu de la résidence provisoire.

Article 237

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 18 novembre 1953

La requête et l’ordonnance sont signifiées en tête de la citation donnée à l’époux défendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité.

Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé.

Article 238

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 18 février 1938

Au jour indiqué, le juge entend les parties en personne; si l’une d’elles se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal.

Le juge statue à nouveau, s’il y a lieu, sur la résidence de l’époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s’il y a lieu, sur la demande d’aliments.

Cette ordonnance est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel dans les délais fixés par l’article 809 du Code de procédure.

Par le fait de cette ordonnance, la femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu’à la fin de l’instance et des opérations qui en sont les suites.

Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance, par jugement du tribunal, sans préjudice du droit qu’a toujours le juge de statuer, en tout état de cause, en référé, sur la résidence de la femme.

Le juge, suivant les circonstances, avant d’autoriser le demandeur à citer, peut ajourner les parties à un délai qui n’excède pas vingt jours, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires.

L’époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui est accordée, par l’ordonnance du président, dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance.

Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit.

Article 239

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 2 avril 1941

La cause est instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu.

Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps.

Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions.

Les tribunaux peuvent ordonner le huis clos.

La reproduction des débats par la voie de la presse, dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l’amende de cent à deux mille francs édictée par l’article 39 de la loi du 30 juillet 1881.

Article 240

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Texte du 18 avril 1886, en application depuis le 20 avril 1886

Le tribunal peut, soit sur la demande de l’une des parties intéressées, soit sur celle de l’un des membres de la famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.

Article 241

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 28 août 1972

La femme est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle est requise; à défaut de cette justification, le mari peut refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

Article 242

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Texte du 18 avril 1886, en application depuis le 20 avril 1886

L’un ou l’autre des époux peut, dès la première ordonnance et sur l’autorisation du juge, donnée à la charge d’en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés sur les biens de la communauté.

Le même droit appartient à la femme même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la jouissance.

Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés, l’époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.

Article 243

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 13 juillet 1965

Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 235, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.

Article 244

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 26 juin 1919

L’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.

Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande.

L’action en divorce s’éteint également par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable par la transcription sur les registres de l’état civil.

Article 245

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Texte du 18 avril 1886, en application depuis le 20 avril 1886

Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des articles 252 et suivants du Code de procédure civile.

Les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.

Article 246

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 2 avril 1941

Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui est prévue par l’article 232, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas prononcer immédiatement le divorce.

Dans ce cas, il maintient ou prescrit l’habitation séparée et les mesures provisoires pendant un délai qui ne peut excéder six mois.

Après le délai fixé par le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire citer l’autre à comparaître devant le tribunal dans le délai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.

Article 247

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Texte du 18 avril 1886, en application depuis le 20 avril 1886 au 23 décembre 1958

Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l’insertion dans les journaux d’un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle a été l’objet.

Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce par défaut est signifié par huissier commis.

Si cette signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne sur simple requête la publication du jugement par extrait dans les journaux qu’il désigne. L’opposition est recevable dans le mois de la signification, si elle a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicité.

Article 248

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Texte du 6 février 1893, en application du 8 février 1893 au 2 avril 1941

L’appel est recevable pour les jugements contradictoires dans les délais fixés par les articles 443 et suivants du Code de procédure civile.

S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

En cas d’appel, la cause s’instruit à l’audience ordinaire et comme affaire urgente.

Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.

Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps.

Article 249

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 9 décembre 1922

Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement.

Article 250

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 19 décembre 1928

Extrait du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce est inséré aux tableaux exposés tant dans l’auditoire des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires.

Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiés dans le département.

Article 251

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 20 mai 1939

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré.

Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage, conformément à l’article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de l’état civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France.

Article 252

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 26 juin 1919

La transcription est faite à la diligence de la partie qui a obtenu le divorce; à cet effet, la décision est signifiée, dans un délai de deux mois à partir du jour où elle est devenue définitive, à l’officier de l’état civil compétent, pour être transcrite sur les registres. A cette signification doivent être joints les certificats énoncés en l’article 548 du Code de procédure civile, et en outre, s’il y a eu arrêt, un certificat de non-pourvoi.

Cette transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours fériés, sous les peines édictées par l’article 50 du Code civil.

A défaut par la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le premier mois, l’autre partie a le droit, concurremment avec elle, de faire cette signification dans le mois suivant.

A défaut par les parties d’avoir requis la transcription dans le délai de deux mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu.

Le jugement dûment transcrit remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande.