Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI / Chapitre II /
 

Section III

Des fins de non-recevoir contre l’action en divorce

Texte du 27 juillet 1884, valide du 29 juillet 1884 au 20 avril 1886

Version en vigueur au 29 juillet 1884

Article 272

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Texte du 27 juillet 1884, en application depuis le 29 juillet 1884 au 20 avril 1886

L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Article 273

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Texte du 27 juillet 1884, en application depuis le 29 juillet 1884 au 20 avril 1886

Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

Article 274

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Texte du 27 juillet 1884, en application depuis le 29 juillet 1884 au 20 avril 1886

Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.