Chapitre III
Des effets du divorce
Texte du 27 juillet 1884, valide du 29 juillet 1884 au 11 juillet 1975
Version en vigueur au 26 février 1896
Article 295
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Les époux divorcés ne pourront plus se réunir si l’un ou l’autre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi d’un second divorce. Au cas de réunion des époux, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.
Les époux ne pourront adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.
Après la réunion des époux, il ne sera reçu de leur part aucune nouvelle demande de divorce, pour quelque cause que ce soit, autre que celle d’une condamnation à une peine afflictive et infamante prononcée contre l’un d’eux depuis leur réunion.
Article 296
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La femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après que le divorce sera devenu définitif.
Article 298
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Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.
Article 299
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L’époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.
Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom.
Article 300
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L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.
Article 301
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Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.
Article 302
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Les enfants seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.
Article 303
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Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.
Article 304
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La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.