Chapitre III
Du divorce par consentement mutuel
Texte du 21 mars 1803, valide du 31 mars 1803 au 27 juillet 1884
Version en vigueur au 4 juillet 1870
Article 275
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Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.
Article 276
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Le consentement mutuel ne sera admis qu’après deux ans de mariage.
Article 277
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Il ne pourra plus l’être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.
Article 278
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Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s’il n’est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendants vivants, suivant les règles prescrites par l’article 150, au titre du Mariage.
Article 279
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Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.
Article 280
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Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent :
1° A qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé;
2° Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves;
3° Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n’a pas des revenus suffisants pour fournir à ses besoins.
Article 281
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Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.
Article 282
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Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d’eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu’il croira convenables; il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.
Article 283
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Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu’ils demandent le divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus de produire et déposer à l’instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280,
1° Les actes de leur naissance, et celui de leur mariage;
2° Les actes de naissance et de décès de tous les enfants nés de leur union;
3° La déclaration authentique de leurs père et mère ou autres ascendants vivants, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivants jusqu’à la représentation des actes constatant leur décès.
Article 284
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Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédents; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l’avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d’y résider jusqu’au divorce prononcé.
Article 285
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La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendants vivants, persistent dans leur première détermination; mais elles ne seront tenues à répéter la production d’aucun autre acte.
Article 286
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Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l’arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions en bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l’un de l’autre et des quatre notables, l’admission du divorce.
Article 287
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Après que le juge et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s’ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et de la remise par eux faite des pièces à l’appui : le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu’elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistants, le juge et le greffier.
Article 288
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Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du ministère public, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.
Article 289
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Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu’ils ont fait leur première déclaration; qu’à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l’année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l’autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendants vivants en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes, La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche.
Article 290
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Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’autres vérifications que celles indiquées par l’article précédent. S’il en résulte que, dans l’opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l’officier de l’état civil, pour le faire prononcer : dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision.
Article 291
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L’appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu’autant qu’il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plutôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.
Article 292
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Les actes d’appel seront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu’au ministère public près le tribunal de première instance.
Article 293
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Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d’appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur général près la cour impériale, l’expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur général près la cour impériale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour impériale, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur général.
Article 294
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En vertu de l’arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.