Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI /

Chapitre IV

De la séparation de corps

Texte du 27 juillet 1884, valide depuis le 29 juillet 1884

Version en vigueur au 16 novembre 1890

Article 306

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Texte du 27 juillet 1884, en application du 29 juillet 1884 au 4 février 1928

Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.

Article 307

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 18 mars 1946

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins les articles 236 à 244 lui seront applicables : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance à fin de séparation.

Article 310

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Texte du 18 avril 1886, en application du 20 avril 1886 au 6 juin 1908

Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement pourra être converti en jugement de divorce, sur la demande formée par l’un des époux.

Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le président.

Elle sera débattue en chambre du conseil.

L’ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution.

Le jugement sera rendu en audience publique.

La cause en appel sera débattue et jugée en chambre du conseil, sur rapport, le ministère public entendu. L’arrêt sera rendu en audience publique.