Chapitre IV
De la séparation de corps
Texte du 27 juillet 1884, valide depuis le 29 juillet 1884
Version en vigueur au 16 novembre 1890
Article 306
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Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.
Article 307
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Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins les articles 236 à 244 lui seront applicables : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance à fin de séparation.
Article 310
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Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement pourra être converti en jugement de divorce, sur la demande formée par l’un des époux.
Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le président.
Elle sera débattue en chambre du conseil.
L’ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution.
Le jugement sera rendu en audience publique.
La cause en appel sera débattue et jugée en chambre du conseil, sur rapport, le ministère public entendu. L’arrêt sera rendu en audience publique.