Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI /

Chapitre IV

De la séparation de corps

Texte du 27 juillet 1884, valide depuis le 29 juillet 1884

Version en vigueur au 4 janvier 1968

Article 306

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Texte du 1 janvier 1951, en application depuis le 1 janvier 1951

Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.

Si le mari meurt au cours d’une instance en séparation de corps ou après que la séparation de corps a été prononcée, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance prévue à l’article 878 du Code de procédure civile.

Article 307

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Texte du 3 janvier 1968, en application du 4 janvier 1968 au 3 décembre 1970

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins les articles 236 à 244 lui seront applicables : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

Le tuteur du majeur en tutelle peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance à fin de séparation.

Article 308

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Les articles 248, 250, 251, 252 et 253 du présent Code sont applicables à la séparation de corps.

Article 309

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Texte du 1 janvier 1951, en application depuis le 1 janvier 1951

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce la séparation de corps doit énoncer la date de l’ordonnance prévue à l’article 878 du Code de procédure civile.

Article 310

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Texte du 1 janvier 1951, en application du 1 janvier 1951 au 20 juillet 1972

Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux.

Les dépens relatifs à cette demande seront mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques.

Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la séparation conservent en tout cas leur effet.

Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le président.

Elle sera débattue en chambre du conseil.

L’ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution.

Le jugement sera rendu en audience publique.

La cause en appel sera débattue et jugée en chambre du conseil, sur rapport, le ministère public entendu. L’arrêt sera rendu en audience publique.

Article 311

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari ou l’autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander qu’il soit interdit au mari de le porter.

La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens.

Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des époux, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens, sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article 1397. La réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge : 1° de l’acte de mariage; 2° du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement étant d’ailleurs publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, les juges peuvent accorder, au conjoint qui l’a obtenue, des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par cette séparation.