Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI /

Chapitre IV

De la séparation de corps

Texte du 27 juillet 1884, valide depuis le 29 juillet 1884

Version en vigueur au 9 janvier 1993

Article 306

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Texte du 1 janvier 1951, en application depuis le 1 janvier 1951

Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.

Si le mari meurt au cours d’une instance en séparation de corps ou après que la séparation de corps a été prononcée, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance prévue à l’article 878 du Code de procédure civile.

Article 307

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Texte du 3 décembre 1970, en application depuis le 4 décembre 1970

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins l’article 234 et les articles 236 à 244 lui seront applicables : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

Le tuteur du majeur en tutelle peut, avec l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l’instance à fin de séparation.

Article 308

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Les articles 248, 250, 251, 252 et 253 du présent Code sont applicables à la séparation de corps.

Article 309

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Texte du 1 janvier 1951, en application depuis le 1 janvier 1951

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce la séparation de corps doit énoncer la date de l’ordonnance prévue à l’article 878 du Code de procédure civile.

Article 310

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Texte du 20 juillet 1972, en application depuis le 25 juillet 1972

Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce à la demande de l’époux au profit duquel la séparation de corps a été prononcée, et pourra l’être à la demande de l’époux contre lequel celle-ci est intervenue.

Les dépens relatifs à cette demande seront mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques.

Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la séparation conservent en tout cas leur effet.

Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d’une ordonnance rendue par le président.

Elle sera débattue en chambre du conseil.

L’ordonnance fixera le jour de la comparution.

Le jugement sera rendu en audience publique.

Article 311

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari ou l’autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander qu’il soit interdit au mari de le porter.

La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens.

Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des époux, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens, sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article 1397. La réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge : 1° de l’acte de mariage; 2° du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement étant d’ailleurs publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, les juges peuvent accorder, au conjoint qui l’a obtenue, des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par cette séparation.

Section I

Des cas et de la procédure de la séparation de corps

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 9 janvier 1993

Article 296

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

Article 297

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Article 298

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

En outre, les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

Section II

Des conséquences de la séparation de corps

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 9 janvier 1993

Article 299

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

Article 300

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La femme séparée conserve l’usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu’il soit interdit au mari de le porter.

Article 301

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Texte du 11 juillet 1975, en application du 12 juillet 1975 au 3 décembre 2001

En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l’article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 765 à 767.

Article 302

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

Article 303

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il y a lieu, les dispositions de l’article 207, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires; les dispositions de l’article 285 lui sont toutefois applicables.

Article 304

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

Section III

De la fin de la séparation de corps

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 9 janvier 1993

Article 305

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Texte du 23 décembre 1985, en application depuis le 26 décembre 1985

La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil. Mention en est faite en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance.

La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l’article 1397.

Article 306

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

A la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.

Article 307

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par demande conjointe.

Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

Article 308

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce; l’attribution des torts n’est pas modifiée.

Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

Article 309

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée.