Section I
Des cas et de la procédure de la séparation de corps
Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975
Version en vigueur au 30 juillet 1994
Article 296
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La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Article 297
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L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Article 298
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En outre, les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.