Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI / Chapitre IV /

Section II

Des conséquences de la séparation de corps

Texte du 11 juillet 1975, valide depuis le 12 juillet 1975

Version en vigueur au 30 juillet 1994

Article 299

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

Article 300

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La femme séparée conserve l’usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu’il soit interdit au mari de le porter.

Article 301

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Texte du 11 juillet 1975, en application du 12 juillet 1975 au 3 décembre 2001

En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l’article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 765 à 767.

Article 302

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

Article 303

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il y a lieu, les dispositions de l’article 207, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires; les dispositions de l’article 285 lui sont toutefois applicables.

Article 304

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Texte du 11 juillet 1975, en application depuis le 12 juillet 1975

Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.