Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI /

Chapitre IV

Des effets du divorce

Texte du 21 mars 1803, valide du 31 mars 1803 au 27 juillet 1884

Version en vigueur au 1 janvier 1878

Article 295

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.

Article 296

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.

Article 297

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

Article 298

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

Article 299

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l’époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

Article 300

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

Article 301

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.

Article 302

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les enfants seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.

Article 303

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.

Article 304

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.

Article 305

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu’à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état : le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés aux dits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.