Chapitre V
De la séparation de corps
Texte du 21 mars 1803, valide du 31 mars 1803 au 11 juillet 1975
Version en vigueur au 1 janvier 1878
Article 306
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Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.
Article 307
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Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
Article 308
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La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d’adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
Article 309
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Le mari restera le maître d’arrêter l’effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.
Article 310
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Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.
Article 311
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La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.