Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI /

Chapitre V

De la séparation de corps

Texte du 21 mars 1803, valide du 31 mars 1803 au 11 juillet 1975

Version en vigueur au 1 janvier 1878

Article 306

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

Article 307

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

Article 308

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878 au 29 juillet 1884

La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d’adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

Article 309

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816 au 29 juillet 1884

Le mari restera le maître d’arrêter l’effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Article 310

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

Article 311

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.