Chapitre V
De la séparation de corps
Texte du 21 mars 1803, valide du 31 mars 1803 au 11 juillet 1975
Version en vigueur au 2 février 1945
Article 306
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Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.
Article 307
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Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
Article 310
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Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.
Article 311
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La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.