Législation / Code civil / Livre premier / Titre VI /

Chapitre V

De la séparation de corps

Texte du 21 mars 1803, valide du 31 mars 1803 au 11 juillet 1975

Version en vigueur au 4 janvier 1968

Article 306

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

Article 307

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

Article 310

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

Article 311

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.