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Titre VII

De la paternité et de la filiation

Texte du 23 mars 1803, valide du 2 avril 1803 au 3 janvier 1972

Version en vigueur au 23 février 1926

Chapitre I

De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 23 février 1926

Article 312

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari.

Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

Article 313

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Texte du 30 décembre 1915, en application du 31 décembre 1915 au 19 février 1933

Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père.

En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l’enfant né trois cents jours après la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité établie par l’article précédent ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence de désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l’article 331.

L’action en désaveu ne sera pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux.

Article 314

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivants : 1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2° s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer; 3° si l’enfant n’est pas déclaré viable.

Article 315

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.

Article 316

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 10 mai 1946

Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l’enfant;

Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant.

Article 317

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession.

Article 318

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’enfant, et en présence de sa mère.

Chapitre II

Des preuves de la filiation des enfants légitimes

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 23 février 1926

Article 319

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil.

Article 320

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

A défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit.

Article 321

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

Que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;

Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société;

Qu’il a été reconnu pour tel par la famille.

Article 322

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Article 323

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l’admission.

Article 324

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Article 325

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.

Article 326

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état.

Article 327

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’action criminelle contre un délit de suppression d’état, ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état.

Article 328

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant.

Article 329

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

Article 330

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.

Chapitre III

Des enfants naturels

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 23 février 1926

Section I

De la légitimation des enfants naturels

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 23 février 1926

Article 331

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Texte du 25 avril 1924, en application du 2 mai 1924 au 29 juillet 1939

Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent article :

1° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers;

2° Les enfants nés du commerce adultérin du père ou de la mère, lorsqu’ils sont réputés conçus à une époque où le père ou la mère avait un domicile distinct en vertu de l’ordonnance rendue conformément à l’article 878 du Code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l’instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée; toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l’enfant a la possession d’état d’enfant légitime;

3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari, dans tous les autres cas, s’il n’existe pas d’enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l’enfant adultérin a été conçu.

Lorsqu’un des enfants visés au présent article aura été reconnu par ses père et mère ou par l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.

Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.

Cette mention sera faite à la diligence de l’officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon à la diligence de tout intéressé.

Article 332

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

Article 333

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Texte du 1 juillet 1922, en application du 2 juillet 1922 au 11 juillet 1929

Les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.

L’expédition de l’acte de naissance produite par l’enfant légitimé à l’officier de l’état civil qui doit célébrer son mariage est conforme au dernier alinéa de l’article 57 du Code civil, avec l’indication de la qualité d’époux de ses père et mère.

Section II

De la reconnaissance des enfants naturels

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 23 février 1926

Article 334

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.

Article 335

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Texte du 30 décembre 1915, en application depuis le 31 décembre 1915

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sous réserve des dispositions de l’article 331.

Article 336

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.

Article 337

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 3 janvier 1971

La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.

Article 338

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions.

Article 339

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

Article 340

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Texte du 16 novembre 1912, en application du 17 novembre 1912 au 15 juillet 1955

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :

1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception;

2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347;

3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanent du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité;

4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception;

5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père;

L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :

1° S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu;

2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant;

L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter.

Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l’accouchement.

Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 389.

Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

Article 341

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 15 juillet 1955

La recherche de la maternité est admise.

L’enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

Article 342

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 15 juillet 1955

Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.