Chapitre I
De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 19 février 1938
Article 312
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L’enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari.
Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
Article 313
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Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père.
En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance prévue aux articles 236 du présent Code et 878 du Code de procédure civile et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité établie par l’article précédent ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence de désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l’article 331, et son acte de naissance peut être rectifié sur ce point, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 99 du présent Code et de l’article 855 du Code de procédure civile.
L’action en désaveu ne sera pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux.
Article 314
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L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivants : 1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2° s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer; 3° si l’enfant n’est pas déclaré viable.
Article 315
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La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.
Article 316
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Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l’enfant;
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant.
Article 317
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Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession.
Article 318
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Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l’enfant, et en présence de sa mère.