Législation / Code civil / Livre premier / Titre VII /

Chapitre II

Des preuves de la filiation des enfans légitimes

Texte du 23 mars 1803, valide du 2 avril 1803 au 1 janvier 1835

Version en vigueur au 24 novembre 1808

Article 319

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil.

Article 320

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

A défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit.

Article 321

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

Que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;

Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

Qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société;

Qu’il a été reconnu pour tel par la famille.

Article 322

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Article 323

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l’admission.

Article 324

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Article 325

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.

Article 326

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d’état.

Article 327

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

L’action criminelle contre un délit de suppression d’état, ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état.

Article 328

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant.

Article 329

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

Article 330

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.