Législation / Code civil / Livre premier / Titre VII /

Chapitre III

Des enfants naturels

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 15 mars 1921

Section I

De la légitimation des enfants naturels

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 15 mars 1921

Article 331

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Texte du 30 décembre 1915, en application du 31 décembre 1915 au 25 avril 1924

Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci ont également reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et légitimation dans un acte séparé.

Lorsqu’un enfant naturel aura été reconnu par ses père et mère ou l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.

Les enfants adultérins sont légitimés dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le § 1er du présent article :

1° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers;

2° Les enfants nés du commerce adultérin du père ou de la mère lorsqu’ils sont réputés conçus à une époque où le père ou la mère avait un domicile distinct en vertu de l’ordonnance rendue conformément à l’article 878 du Code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l’instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée.

Toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l’enfant a la possession d’état d’enfant légitime;

3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari, dans tous les autres cas, s’il n’existe pas, au moment du mariage subséquent, d’enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l’enfant adultérin est né ou a été conçu.

Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.

Cette mention sera faite à la diligence de l’officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé.

Article 332

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

Article 333

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 juillet 1922

Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.

Section II

De la reconnaissance des enfants naturels

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 15 mars 1921

Article 334

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.

Article 335

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Texte du 30 décembre 1915, en application depuis le 31 décembre 1915

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sous réserve des dispositions de l’article 331.

Article 336

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.

Article 337

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 3 janvier 1971

La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.

Article 338

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions.

Article 339

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

Article 340

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Texte du 16 novembre 1912, en application du 17 novembre 1912 au 15 juillet 1955

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :

1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception;

2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347;

3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanent du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité;

4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception;

5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père;

L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :

1° S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu;

2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant;

L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter.

Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l’accouchement.

Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 389.

Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

Article 341

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 15 juillet 1955

La recherche de la maternité est admise.

L’enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

Article 342

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 15 juillet 1955

Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.