Législation / Code civil / Livre premier / Titre VII / Chapitre III /

Section I

De la légitimation des enfants naturels

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 13 septembre 1899

Article 331

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Texte du 17 août 1897, en application du 22 août 1897 au 7 novembre 1907

Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration. Il sera fait mention de la légitimation en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.

Article 332

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

Article 333

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 juillet 1922

Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.