Section I
De la légitimation des enfants naturels
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 3 juillet 1914
Article 331
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Les enfants nés hors mariage pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.
En ce qui concerne les enfants adultérins, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, et dans l’acte même de célébration, ceux qui seront nés plus de trois cents jours après l’ordonnance du président du tribunal prévue par l’article 878 du Code de procédure civile, intervenue entre celui de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d’un précédent mariage et son conjoint, lorsque cette procédure aura abouti à la séparation de corps ou au divorce ou aura été interrompue par le décès de l’autre conjoint.
L’enfant né pendant le mariage et désavoué par le mari pourra également être légitimé par le mariage subséquent de la mère avec son complice.
Il sera fait mention de la légitimation en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.
Article 332
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La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.
Article 333
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Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.