Législation / Code civil / Livre premier / Titre VII / Chapitre III /

Section I

De la légitimation des enfants naturels

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 15 avril 1920

Article 331

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Texte du 30 décembre 1915, en application du 31 décembre 1915 au 25 avril 1924

Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci ont également reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et légitimation dans un acte séparé.

Lorsqu’un enfant naturel aura été reconnu par ses père et mère ou l’un d’eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un jugement rendu en audience publique après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.

Les enfants adultérins sont légitimés dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le § 1er du présent article :

1° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu’ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers;

2° Les enfants nés du commerce adultérin du père ou de la mère lorsqu’ils sont réputés conçus à une époque où le père ou la mère avait un domicile distinct en vertu de l’ordonnance rendue conformément à l’article 878 du Code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l’instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée.

Toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l’enfant a la possession d’état d’enfant légitime;

3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari, dans tous les autres cas, s’il n’existe pas, au moment du mariage subséquent, d’enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l’enfant adultérin est né ou a été conçu.

Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.

Cette mention sera faite à la diligence de l’officier de l’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé.

Article 332

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.

Article 333

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 juillet 1922

Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.